E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
488. Le vérificateur d’un parti autorisé vérifie le rapport financier du parti dont les recettes recueillies excèdent 5 000 $. Il délivre alors au représentant officiel, au plus tard le cinquième jour avant l’expiration du délai fixé à l’article 479 pour la transmission du rapport financier, son rapport de vérificateur préparé conformément à la directive du directeur général des élections en cette matière.
1987, c. 57, a. 488; 1999, c. 25, a. 60; 2005, c. 28, a. 98.
488. Le vérificateur d’un parti autorisé examine le rapport financier du parti et délivre au représentant officiel, au plus tard le cinquième jour avant l’expiration du délai fixé à l’article 479 pour la transmission du rapport financier, son rapport de vérificateur préparé conformément à la directive du directeur général des élections en cette matière.
1987, c. 57, a. 488; 1999, c. 25, a. 60.
488. Le vérificateur d’un parti autorisé examine le rapport financier du parti et délivre au représentant officiel, au plus tard le cinquième jour avant l’expiration du délai fixé par l’article 479 pour la transmission du rapport financier, un rapport attestant, lorsque tel est le cas, que d’après la confrontation des pièces comptables et des dépôts bancaires du parti:
1°  le rapport financier examiné est véridique;
2°  les renseignements et explications voulus lui ont été donnés;
3°  la comptabilité du parti a été tenue conformément aux normes acceptées en matière de comptabilité et aux directives que le directeur général des élections peut donner à ce sujet.
1987, c. 57, a. 488.